C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
23. Le criminologue qui n’a pas identifié de cessionnaire de ses dossiers en conserve la garde à moins que le Conseil d’administration de l’Ordre ne considère une telle cession nécessaire pour la protection du public, auquel cas ce dernier désigne un cessionnaire.
Toutefois, lorsqu’un criminologue est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué et qu’il n’avait pas identifié de cessionnaire, un cessionnaire nommé par le Conseil d’administration prend possession de ses dossiers au plus tard 30 jours suivant la cessation.
Décision OPQ 2022-585, a. 23.
En vig.: 2022-03-24
23. Le criminologue qui n’a pas identifié de cessionnaire de ses dossiers en conserve la garde à moins que le Conseil d’administration de l’Ordre ne considère une telle cession nécessaire pour la protection du public, auquel cas ce dernier désigne un cessionnaire.
Toutefois, lorsqu’un criminologue est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué et qu’il n’avait pas identifié de cessionnaire, un cessionnaire nommé par le Conseil d’administration prend possession de ses dossiers au plus tard 30 jours suivant la cessation.
Décision OPQ 2022-585, a. 23.